Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-21.225
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° E 21-21.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Compagnie foncière alpha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.225 contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, dans le litige l'opposant à la société [Localité 5] Habitat, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Compagnie foncière Alpha, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Localité 5] Habitat, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Compagnie foncière alpha s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société d'économie mixte [Localité 5] Habitat, d'un immeuble lui appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 3. La société Compagnie foncière alpha fait grief à l'ordonnance de déclarer exproprié l'immeuble dont il est propriétaire, alors « que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2021 entraînera de plein droit l'anéantissement, par voie de simple conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 18 mars 2021. 5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le moyen du pourvoi, pris en sa seconde branche ; SURSOIT à statuer sur la première branche de ce moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° E 21-21.225 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie foncière alpha La société Compagnie foncière Alpha fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de [Localité 5] Habitat l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré 803 B n°[Cadastre 4], 1. Alors, d'une part, que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2021 entraînera de plein droit l'anéantissement, par voie de simple conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 2. Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droit