Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-18.692
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° B 21-18.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Cuinet Jacques et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.692 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Entreprise Bole Richard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cuinet Jacques et Fils, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Guinet Jacques et Fils du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [U], Mme [H] et la société Entreprise Bole Richard. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuinet Jacques et Fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cuinet Jacques et Fils ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cuinet Jacques et Fils La société Cuinet fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [Z] la somme de 6 900 euros au titre du coût de reprise des travaux d'aménagement affectés d'une non-conformité à la règle DTU 31.2 applicable. 1°) ALORS QUE le non-respect d'une norme qui n'est rendue obligatoire ni par la loi ni par le contrat n'engage la responsabilité de l'entrepreneur que s'il est la cause d'un désordre matériel ; qu'en condamnant la société Cuinet pour non-respect de la norme DTU 31.2 bien qu'aucune des parties n'ait allégué que cette norme aurait été prévue par le contrat et qu'elle ait constaté que son non-respect n'avait causé qu'un désordre esthétique, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le non-respect d'une norme qui n'est rendue obligatoire ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ; qu'en condamnant la société Cuinet pour non-respect de la norme DTU 31.2 bien qu'aucune des parties n'ait allégué que cette norme aurait été prévue par le contrat et qu'elle ait constaté que la non-conformité alléguée n'avait été à l'origine d'aucun désordre matériel, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions, la société Cuinet soutenait que « le vieillissement des éléments du bardage incombait exclusivement à M. [Z] en raison de l'absence sur plusieurs années d'un entretien adapté et régulier et que la responsabilité ne pouvait peser sur quiconque autre que M. [Z] » (p. 12, § 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire fondé sur la faute de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.