Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 20-13.752
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° M 20-13.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société GS bâtiment, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.752 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GS bâtiment, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GS bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GS bâtiment Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GS BATIMENT de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : " Conformément au premier alinéa de l'ancien article 1315 du code civil, aujourd'hui devenu l'article 1353 de ce..code, celui qui réclame F exécution d'une obligation doit la prouver ; il appartient ainsi à la société GS Bâtiment, qui réclame le paiement du prix de travaux à Mme [D] [M], de démontrer l'existence du contrat qu'elle aurait conclu avec celle-ci. Compte tenu du montant réclamé, soit 22 269 euros, ta preuve d'une telle obligation doit résulter d'un écrit, ainsi que l'imposait l'ancien article 1341 du code civil applicable à la date des faits, La société GS Bâtiment ne rapporte cependant la preuve d'aucun contrat écrit conclu avec Mme [D] [M], le devis daté du 22 janvier 2014 qu'elle produit n'ayant été signé par quiconque. Les bulletins de livraison versés aux débats, qui n'ont été ni établis ni signés par Mme [D] [M], n'émanent pas de celle-ci, et ne peuvent donc être considérés comme des commencements de preuve par écrit au sens de l'ancien article 1347 du code civil ; le courriel du i 8 avril 2014, par lequel Mme [D] [M] exprime à un tiers sa surprise que du matériel ait été livré sur le chantier de sa maison et que des travaux d'isolation aient commencé malgré la décision d'arrêter le chantier prise un mois auparavant, ne rend pas vraisemblable l'existence d'un contrat conclu entre elle et la société GS Bâtiment, mais tend au contraire à démontrer que des travaux ont été commandés sans décision de sa part et qu'ils ont été réalisés à l'encontre des instructions qu'elle avait données. La société GS Bâtiment est donc mal fondée à prétendre faire la preuve par témoins d'une obligation de Mme [D] [M] à son égard ". 1°/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter tout commencement de preuve du contrat, à faire état du devis non signé sans rechercher si les mails qui accompagnaient celui-ci et l'attestation de M. [T], au demeurant visée par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse, et le fait que le matériel ait pu être livré, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un accord de volonté des parties sur lequel Mme [M] est unilatéralement revenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ; 2°/ ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il n'existe aucun contrat entre les parties, il résulte alors des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [M], qui a bénéficié des travaux d'isolation réalisés par la société GS BATIMENT, s'est enrichie au détriment