Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-21.441
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10467 F Pourvoi n° Q 21-21.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Five Faidherbe, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-21.441 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AJG menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Five Faidherbe, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AJG menuiserie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Five Faidherbe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Five Faidherbe PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Five Faidherbe reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes en indemnisation provisionnelle de préjudices résultant de désordres acoustiques, en présence de contestations sérieuses s'y opposant ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, en raison de ce qu'il n'appartenait pas au juge des référés de prendre parti sur la recevabilité d'une demande de sanction fondée sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et sur le point de départ du délai de soixante jours prévu par ce texte (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5), cependant qu'il appartient au juge des référés de se prononcer sur la mise en oeuvre du délai en cause au vu des pièces versées aux débats, sans pouvoir se borner à affirmer que, par principe, une telle question échappe à sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article L.242-1 du code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en retenant, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité contractuelle des entreprises, auxquelles incombe une obligation de résultat, l'existence d'une contestation sérieuse tirée de ce qu'une telle mise en cause « nécessite l'examen des contrats, devis et marchés, du rapport d'expertise judiciaire et de tout autre élément de preuve » (arrêt attaqué, p. 9 in fine), cependant que le fait que la solution du litige nécessite l'examen des contrats, devis et marchés, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire, ne saurait constituer une justification suffisante pour exclure par principe la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civil