Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-22.035

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10468 F Pourvoi n° K 21-22.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.035 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Verson, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Verson, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir enjoint de retirer l'ensemble des matériels constituant des empiètements et encombrements situés sur le domaine public routier en bordure de l'immeuble situé [Adresse 2], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'avoir jugé qu'à défaut de déférer à cette injonction dans le délai imparti, il serait tenu d'une astreinte de 250 € par jour de retard courant pendant une durée de 90 jours, de s'être réservé la liquidation de l'astreinte et d'avoir autorisé la commune de Verson à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des matériels constituant des empiètements et encombrements situés sur le domaine public routier en bordure dudit immeuble, faute pour lui d'y avoir procédé dans le délai imparti ; 1°) Alors que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait par un locataire d'occuper un domaine qui lui a été loué par un contrat de bail, mais qui est devenu partie du domaine public aux termes d'un plan de bornage et d'alignement auxquels il n'a pas été partie et qui était nul ; qu'en l'espèce, pour enjoindre à M. [K] de retirer l'ensemble des matériels constituant des empiètements et encombrements situés sur le domaine public routier en bordure de l'immeuble situé [Adresse 2], dans le délai d'un mois, la cour d'appel a rejeté son argumentation tirée de la nullité du bornage réalisé en avril 2018 aux motifs qu'elle serait inopérante, s'agissant d'une contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 835 du code de procédure civile ; 2°) Alors subsidiairement que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date du jugement et non à celle de la saisine du juge des référés ; qu'en l'espèce, pour enjoindre à M. [K] de retirer l'ensemble des matériels constituant des empiètements et encombrements situés sur le domaine public routier en bordure de l'immeuble situé [Adresse 2], dans le délai d'un mois, la cour a relevé l'existence d'un trouble manifestement public à l'ordre public ; qu'en statuant ainsi alors que la ville de Verson a admis que les barrières avaient été retirées par M. [K] le 3 juin 2020, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile.