Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 15-19.586

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10470 F Pourvoi n° Z 15-19.586 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 15-19.586 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [X] est entièrement responsable des malfaçons et désordres causés à l'ouvrage de Mme [Y] et D'AVOIR condamné M. [X] à payer à Mme [Y] les sommes en principal de 12 565,93 euros et de 9 504,33 euros ; AUX MOTIFS QUE, en l'état du litige et faute d'appel en cause d'un hypothétique assureur au titre des garanties légales et de demandes à ce sujet, la question de la réception est sans intérêt en la cause et la responsabilité de M. [X] relève bien de sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en considérant que la question de la réception était sans intérêt cependant qu'une fois la réception intervenue, la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut plus, sauf faute dolosive, être recherchée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.