Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-11.100
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10473 F Pourvoi n° Z 21-11.100 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide jurictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.100 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R] Monsieur [O] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en paiement engagée par Madame [F] [D] et de l'avoir condamné à verser à Madame [D] les sommes de 20.500 euros au titre du remboursement de ses investissements, de 31.600 euros au titre de sa part dans le solde du prix de vente de l'immeuble, et de l'avoir condamné à payer Madame [F] [D] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 1101 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ; qu'après avoir constaté que, dans l'acte litigieux, « les deux parties ont entendu, d'une part, dresser un constat de l'investissement de chacun dans la réalisation de travaux du bien personnel de Monsieur [R] et de le chiffrer au jour de la convention, d'autre part, d'envisager l'avenir avec l'obligation pour Monsieur [R] d'achever les travaux au taux horaire de 20 euros et investir des sommes supplémentaires, et la possibilité d'une participation matérielle de Madame [D] qui « s'ajoute à l'investissement de départ de 20.500 euros », ce dont il résultait que cet acte ne contenait aucune obligation à la charge des parties, la Cour d'appel a néanmoins jugé que cet acte était une convention ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 1168 du Code civil, « l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas » ; qu'après avoir constaté que, dans l'acte litigieux, il est indiqué que « la vente de la maison sera faite au prix d'une estimation faite à la suite des travaux » et que « l'investissement final des deux parties sera récupéré », la Cour d'appel en a déduit que les parties avaient conclu un engagement sous condition, qui avait suspendu le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résultait de l'acte aucun engagement sous condition, la Cour d'appel a violé les articles 1168 et 2233 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que