Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-21.250

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° H 21-21.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Média, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l'opposant à la société Nuance 3, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Nuance 3, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, refusant de prendre en compte la note en délibéré de l'exposant, prononcé la réception des travaux réalisés par la société Nuance 3 au 1er juin 2016, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic à payer à la société Nuance 3 la somme de 6759,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 1°) ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en relevant que la note en délibéré du syndicat des copropriétaires exposait qu'il n'avait eu connaissance qu'après l'audience des écritures notifiées par son contradicteur le 3 avril, mais en considérant qu'aucune circonstance ne justifiait que les notes en délibéré non autorisées soient prises en compte, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en considérant qu'aucune circonstance ne justifiait que les notes en délibéré non autorisées soient prises en compte, sans rechercher si la note en délibéré du syndicat des copropriétaires ne demandait pas d'écarter une pièce, en ce qu'elle ne lui avait pas été communiquée en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 802 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les conclusions et les pièces à leur soutien doivent être communiquées en temps utile ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions de la société Nuance 3, déposées le samedi 3 avril 2021 à 15h40 pour une audience du mardi 6 avril à 9h, le lundi étant férié comme lundi de Pâques, comme le lui permettait son pouvoir de sanction prévu par l'article 442-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, aux motifs que « les dernières conclusions de l'appelante ayant été remises le 29 mars 2021 et celles de l'intimée le 3 avril 2021, la clôture des débats étant annoncée depuis le 26 octobre 2020, il apparaît que