Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-22.360
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° P 21-22.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [E] [S], 2°/ Mme [V] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-22.360 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [N], épouse [C], 2°/ à M. [Z] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] ; les condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [S] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à procéder à la modification de leur immeuble cadastré sur la ville de [Localité 4] [Cadastre 3], dans le strict respect de la hauteur prévue au permis de construire et des règles du POS applicable lors du dépôt du permis à savoir une hauteur de 7 mètres mesurée en tous points à l'aplomb des façades à partir du sol existant jusqu'à l'égout des couvertures et dit que pour ce faire ils devront se conformer au point 2.1 du rapport [D] figurant en page 16 de son rapport, ce qui n'exclut pas la possibilité de mansarder la toiture à la condition de s'assurer que l'article 10 du règlement d'urbanisme de la Ville de [Localité 4] n'apporte désormais aucune contrainte sur la hauteur totale et la pente des toits ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement, le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative ; qu'en condamnant les époux [S] à démolir en partie la construction qu'ils avaient édifiée en vertu du permis de construire dont il est constant qu'il n'avait pas été annulé, après avoir constaté que « la construction a été réalisée conformément aux plans du permis de construire pour ce qui est du respect des cotes de nivellement » (arrêt, p. 7), au motif que « si le projet était conforme aux plans joints au permis de construire, le plan de nivellement joint s'est avéré erroné par la suite » (arrêt, p. 8), la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif ayant trait à la légalité du permis de construire et non à la conformité des travaux à celui-ci, a violé les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240, anciennement 1382, du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant, pour condamner les époux [S] à démolir leur construction, qu'ils n'ont « pas respecté les prescriptions de leur permis de construire » (arrêt, p. 11), après avoir pourtant retenu que « le projet réalisé [était] conforme aux plans joints au permis de construire » (arrêt, p. 5), et que la construction avait été réalisée « conformément aux plans du permis de construire pour ce qui est du respect des cotes de nivellement » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [S] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer aux époux [C], en réparation de