Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-16.046
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° A 21-16.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 Le Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.046 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [H] et [T] [D], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 2021), par des actes des 12 juin et 12 juillet 2013, MM. [H] et [T] [D] se sont rendus cautions de la société Cyrnea Pvc en garantie du remboursement des sommes dues à la Société générale (la banque) au titre d'un découvert en compte et de deux prêts. 2. La société Cyrnea Pvc ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Castanea, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le fonds commun de titrisation Castanea fait grief à l'arrêt de débouter la Société générale, aux droits de laquelle il vient, de l'action en paiement qu'elle a formée contre MM. [H] et [T] [D], en qualité de cautions, alors « que, dans le cas où la caution est fondée à se prévaloir de la déchéance des intérêts et de l'imputation spéciale des paiements faits par le débiteur que prévoit l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il appartient au juge, en ordonnant au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de vérifier lui-même, en fonction de la sanction qu'il applique, les modalités de calcul du solde du principal qui peut être réclamé à la caution ; qu'en énonçant que la Société générale doit être déboutée de sa demande à défaut de produire les éléments permettant de calculer le montant du solde du principal que les cautions demeurent lui devoir, la cour d'appel, à qui il appartenait, après avoir éventuellement ordonné une mesure d'instruction, de calculer ce solde, a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe. 5. Pour débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre les cautions, l'arrêt, après avoir constaté le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions pour la période antérieure au 7 mars 2017, retient que la banque ne produit que certains relevés bancaires, portant sur la période allant du 3 novembre 2015 au 26 décembre 2015, et que ces relevés font apparaître une reprise de solde débiteur au 31 octobre 2015 à hauteur de 212 832,32 euros, ainsi que de nombreux frais qui ne sont pas justifiés et des intérêts débiteurs à hauteur de 6 546,29 euros sur la période concernée, soit moins de deux mois, et que, compte tenu des pièces parcellaires versées au débat par la banque, il n'est pas possible de fixer le montant de la somme due par MM. [D] au titre du découvert bancaire. L'arrêt retient encore que seuls les tableaux d'amortissement des deux prêts sont produits, mais que, compte tenu des montants des prêts et des montants réclamés, il est établi que le débiteur principal a effectué des paiements, lesquels doivent s'imputer