Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-16.291

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° S 21-16.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.291 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mars 2021), par des actes des 20 novembre 2001, 3 mai 2003 et 8 août 2006, Mme [T], épouse [H], s'est notamment rendue caution solidaire d'autorisations de découvert en compte courant consenties à M. [H] par la société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain (la banque). 2. M. [H] ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son obligation d'information annuelle sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte courant, alors « que commet un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, en énonçant, après avoir retenu que, s'agissant du découvert en compte, la banque devait être déchue de son droit aux intérêts, pour la période allant du 31 mars 2004 au 18 février 2009, que, faute pour la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels, frais et commissions et accessoires pour la période allant de la date d'ouverture du compte en 2001 à novembre 2007, la cour d'appel était dans l'impossibilité de chiffrer sa créance au titre de ce découvert en compte, de sorte que la banque devait être déboutée de sa demande en paiement à ce titre, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe. 5. Pour débouter la banque de sa demande en paiement au titre du découvert en compte, l'arrêt, après avoir constaté le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, retient que la banque ne produit pas de décompte expurgé des intérêts conventionnels, frais, commissions et accessoires, pour la période allant de la date d'ouverture du compte en 2001 à novembre 2007. Il en déduit que la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de chiffrer la créance. 6. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer la créance de la banque au titre du découvert en compte courant, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de sa demande de condamnation de Mme [T], épouse [H], au paiement de la somme de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte courant, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,96 % l'an à compter du 14 janvier 2015, date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Co