Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-14.565
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° V 20-14.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Felicity International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], société de droit étranger, a formé le pourvoi n° V 20-14.565 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié immeuble de [7], [Adresse 5], [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Felicity International, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2020), la société de droit luxembourgeois Felicity International (la société Felicity), est propriétaire d'un bien immobilier à Cap-d'Ail. Après avoir été mise en demeure par l'administration fiscale, elle a pris l'engagement de lui communiquer les éléments d'information prévus à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts, afin d'être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. 2. Considérant que les éléments fournis par la société Felicity étaient insuffisants et incomplets, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France au titre des années 2009 à 2012. 3. Après mise en recouvrement des droits et pénalités, et rejet implicite de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en décharge de l'imposition réclamée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Felicity fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que "c'est à la société requérant le bénéfice de l'exonération fiscale de démontrer par tout moyen la réalité de la détention des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées", et qu'il "appartient à la société Felicity de démontrer la détention réelle des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées dans ses déclarations n° 2746 dans le cadre de son engagement et la vraisemblance des conditions économiques dans lesquelles les nouveaux associés ont pu entrer en possession de telles valeurs économiques, notamment en justifiant des flux financiers correspondants" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'en l'absence de disposition législative attribuant au contribuable la charge exclusive de prouver le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales prévue à l