Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 19-25.931

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de réparation intégrale.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° D 19-25.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.931 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Balard Fournier Pelletier (BFP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Balard Fournier Pelletier (BFP) et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2019), par un arrêt du 4 juin 2014, devenu irrévocable, M. [Y] a été déclaré responsable de fautes de gestion dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société [Y] immobilier et a été condamné à payer au liquidateur judiciaire de cette société la somme de 266 900 euros, correspondant aux rémunérations qu'il avait perçues au cours des exercices 2006 à 2008, en sa qualité de gérant. 2. Reprochant à la société Balard Fournier Pelletier, expert-comptable de la société [Y] immobilier, de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité de faire approuver par les associés, préalablement à sa perception, la rémunération à laquelle il pouvait prétendre au titre des exercices 2006 à 2008, M. [Y] l'a assignée en responsabilité civile, pour obtenir réparation de la perte de chance d'éviter la condamnation du 4 juin 2014. Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à l'instance en tant qu'assureurs de la société Balard Fournier Pelletier. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires en tant que dirigées contre les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que les assureurs de la société Balard Fournier Pelletier avaient lieu d'être condamnés in solidum avec cette dernière, mais en ne prononçant, au dispositif, aucune condamnation à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. La contradiction alléguée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle que la Cour de cassation est en mesure de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile. 5. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 83 206,44 euros la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre la société Balard Fournier Pelletier, in solidum avec les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, à son égard et de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [Y] sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu, au titre du préjudice subi à la suite de la faute de l'expert-comptable, une perte de chance évaluée à 90 % ; que la société Balard Fournier Pelletier et ses assureurs, de leur côté, invitaient la cour d'appel à fixer cette perte de chance à 30 % ; qu'en retenant une perte de chance évaluée à un quart, c'est-à-dire à 25 %, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse d