Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-16.007
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° N 20-16.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [F] [X], veuve [L], domiciliée [Adresse 6], 3°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [Z] [L], 5°/ Mme [I] [L], domiciliés tous deux [Adresse 6], tous les cinq agissant en qualité d'héritiers de [U] [L], décédé, ont formé le pourvoi n° N 20-16.007 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [L], 2°/ à M. [E] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [L], 4°/ à Mme [B] [L], domiciliés tous deux [Adresse 5], 5°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], 6°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 7], représenté par sa mère Mme [A] [R], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [P], [C], [I] [L], Mme [F] [X], veuve [L] et M. [Z] [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [D] et [B] [L] et de MM. [E], [Y] et [S] [L], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), par un acte du 28 février 2001, [U] [L], Mme [F] [X], son épouse, MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L] ont cédé un certain nombre d'actions de la société [O] à la société Asinco. L'acte a été signé, pour les membres de la famille [L], par [U] [L], et stipulait que ce dernier, auquel le prix de cession serait versé, ferait son affaire de sa répartition entre les cédants. 2. MM. [Y] et [E] [L] ont chacun laissé une somme d'un million d'euros à la disposition de [U] [L] en lui consentant un prêt verbal qui, le 6 juin 2013, a donné lieu à la signature d'un acte de régularisation. 3. [U] [L] est décédé le 26 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [F] [X], Mmes [P], [I] et [C] [L] et MM. [Z] et [N] [L]. 4. Invoquant la découverte, le 16 octobre 2015, d'une différence entre le prix de cession des actions de la société [O] annoncé oralement par [U] [L] au moment de l'opération et celui indiqué dans l'acte de cession du 28 février 2001, MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L] (les consorts [L]) ont assigné Mme [X], Mmes [P], [I] et [C] [L] et M. [Z] [L] (les consorts [X]-[L]) ainsi que M. [N] [L] en responsabilité. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [X]-[L] font grief à l'arrêt de déclarer non atteintes par la prescription et, partant, recevables les demandes de dommages-intérêts de MM. [Y] et [E] [L] ainsi que, pour M. [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L], celles relatives à la quote-part du prix de cession des actions de la société [O] leur revenant non annoncé par [U] [L], et de les condamner en conséquence à payer diverses sommes aux consorts [L], alors : « 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'appréciation de l'ignorance des faits pertinents permettant l'exercice de l'action doit être faite in abstracto ; qu'en retenant que les consorts [L] avaient de bonnes raisons, compte tenu de la confiance qu'ils avaient placée en [U] [L], de ne pas s'enquérir du véritable prix de cession de leurs actions pour en déduire que pendant près de quinze ans, du 28 février 2001, date de la cession des actions, au 16 octobre 2015, date à laquelle ils auraient obtenu une copie de l'acte de cession des actions, ils n'avaient pas été en mesure d'exercer l'action en reddition de compte, faute pour eux de connaître le prix réel de la cession des actions, au lieu de rechercher à quelle dat