Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-20.275
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° B 20-20.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Agence d'architecture élément A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 20-20.275 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société d'Architecture [W] & associés, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Mos, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Seth, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société K+, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société Data, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Leti, société à responsabilité limitée, ayant toutes les six leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] et de la société Agence d'architecture élément A, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [W] et des sociétés d'Architecture [W] & associés, Mos, Seth, K+, Data et Leti, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020), le 24 juillet 2014, la société Agence d'architecture élément A, ayant pour associé unique M. [H], a acquis de la société Mos un certain nombre de parts de la société d'Architecture [W] & associés (la société [W]), M. [H] étant désigné cogérant de cette société pour une durée de deux ans. 2. Un pacte d'associés a été signé le même jour comportant, en annexes, une promesse unilatérale de vente des parts de la société [W] détenues par l'Agence architecture élément A et une promesse unilatérale d'achat de ces parts par les autres associés de la société [W], sous certaines conditions. 3. Dans le cadre des discussions engagées pour négocier les conditions d'un départ de M. [H], un accord de séparation amiable a été formalisé le 31 juillet 2015 entre les avocats des parties, qui n'a pas été exécuté. 4. Après avoir, le 26 avril 2016, révoqué M. [H] de ses fonctions de cogérant, les associés de la société [W] lui ont adressé ainsi qu'à la société Agence d'architecture élément A, le 29 avril, une lettre dans laquelle ils indiquaient qu'au vu de cette révocation, et par application des stipulations contractuelles, ils levaient leur option contenue dans la promesse unilatérale de vente. 5. Le 10 avril 2017, M. [H] et la société Agence d'architecture élément A ont assigné la société [W] ainsi que les associés de celle-ci aux fins, principalement, de voir requalifier la promesse de cession en clause d'exclusion. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la levée de l'option, intervenue le 29 avril 2016, n'avait pas été mise en oeuvre de manière déloyale, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que l'accord du 31 juillet 2015 était caduc Enoncé du moyen 7. M. [H] et la société Agence d'architecture élément A font grief à l'arrêt de dire que l'accord du 31 juillet 2015 était caduc, alors « que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de la caducité de l'accord du 31 juillet 2015, par suite de la levée d'option intervenue, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur