Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-13.292

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° H 21-13.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.292 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), plusieurs investisseurs ayant confié des fonds à la société Yalia Invest Limited, qui les avait encaissés sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque Delubac & cie (la banque), ont déposé plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. 2. Le 28 janvier 2011, la banque a été assignée par plusieurs de ces investisseurs en restitution des fonds encaissés sur le compte de la société Yalia Invest Limited et, subsidiairement, en responsabilité pour avoir manqué à son obligation de vigilance. 3. Le 29 août 2016, la banque a assigné en garantie Mme [F], dirigeante d'une société sous-traitante de la société Yalia Invest Limited et « secretary » de cette dernière, lui reprochant d'avoir contribué, par ses fautes, à la perte des fonds investis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande contre Mme [F] en raison de la prescription, alors « qu'en jugeant que les qualités de dirigeante et de "secretary" de Mme [F] ressortaient des pièces annexées à l'assignation du 28 janvier 2011, cependant que cette connaissance, à elle seule, ne pouvait fonder une action en responsabilité, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par la banque le 29 août 2016, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces annexées à l'assignation du 28 janvier 2011 les qualités de dirigeante ou de « secretary » de Mme [F], lesquelles étaient « de nature à engager, sous conditions, sa responsabilité civile. » 7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir qu'à cette date, la banque connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en responsabilité contre Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant que celui-ci a déclaré irrecevable la demande de la société Banque Delubac & cie dirigée contre Mme [F] à raison de la prescription, a condamné la société Banque Delubac & cie aux dépens de l'instance l'opposant à Mme [F] et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société Banque Delubac & cie aux dépens de l'instance d'appel et à verser à Mme [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la soc