Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-12.702

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° R 21-12.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ La société KFPLM, société à responsabilité limitée, 2°/ la société [B] [O], société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [L] [S], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés [B] [O] et KFPLM, ont formé le pourvoi n° R 21-12.702 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [O], 2°/ à Mme [X] [F], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés KFPLM, [B] [O] et MJS Partners Selas, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [O], de Mme [X] [F], épouse [O], de M. [B] [O] et de M. [R] [O], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2020), par un acte sous seing privé du 3 juin 2014, M. [U] [O], Mme [X] [F], épouse [O], M. [B] [O] et M. [R] [O] (les consorts [O]) ont cédé à la société KFPLM la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société [B] [O]. A cette convention était attachée une garantie d'actif et de passif, plafonnée à 50 000 euros. 2. Le 27 juillet 2016, les sociétés KFPLM et [B] [O] ont assigné les consorts [O], notamment en paiement, au titre de la garantie d'actif et de passif, d'une somme supérieure au plafond de celle-ci ainsi qu'en paiement de sommes à titre de diminution du prix et de dommages-intérêts. 3. Les sociétés [B] [O] et KFPLM ont été respectivement mises en liquidation judiciaire les 29 avril et 6 juillet 2020. La société MJS Partners Selas a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés KFPLM, [B] [O] et MJS Partners Selas font grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros la condamnation des consorts [O] au titre de la garantie d'actif ou de passif, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de la comptabilisation des stocks en valeur TTC une manoeuvre destinée à tromper le cessionnaire au motif qu'il s'agirait là d'une "pratique dans la société", sans répondre au moyen des sociétés KFPLM et [B] [O] selon lequel une telle méthode de comptabilité était une violation manifeste et grave des méthodes comptables qui ne pouvait avoir été faite que dans l'intention de tromper le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour limiter la condamnation des consorts [O] à payer la somme de 50 000 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, l'arrêt relève que la comptabilisation des stocks en valeur TTC, d'une part, n'est pas contestée par les cédants, qui expliquent, sans être contredits, qu'il s'agissait d'une pratique courante de la société, et d'autre part, était réalisée par le comptable, lequel travaillait sous le contrôle d'un expert-comptable qui était également celui de l'acquéreur et employait l'épouse de ce dernier. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés KPLM et [B] [O], qui soutenaient que les consorts [O] leur avaient présenté une comptabilité inexacte, qui aboutissait à gonfler artificiellement la valeur des stocks de 19,6 % et constituait une violation tellement flagrante des principes généraux de la comptabilité qu'elle ne pouvait être ig