Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-10.015

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° V 21-10.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [K] [O], épouse [R], 2°/ M. [B] [R], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ la société de l'Espérance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-10.015 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [R] et de la société de l'Espérance, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2020), Mme [O] s'est rendue caution solidaire d'un prêt consenti le 28 mai 1991 à la société La financière de retraite par la société Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque). 2. La banque ayant prononcé la déchéance du terme du prêt le 3 juin 1992, elle a obtenu l'inscription de deux hypothèques judiciaires, publiées les 16 décembre 2008 et 6 mai 2009, sur deux biens immobiliers détenus par Mme [O] en indivision avec son époux, M. [R], et la société civile immobilière de l'Espérance (la SCI). 3. La banque a, le 5 janvier 2016, assigné Mme [O], M. [R] et la SCI, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les trois défendeurs ainsi que la licitation des biens immobiliers susmentionnés. 4. La société MCS et associés est intervenue à l'instance comme venant aux droits de la banque en vertu d'un acte de cession de créances du 22 novembre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mme [O], M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre eux, de commettre Me [U], notaire à Marseille pour y procéder, d'ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Marseille des biens en cause, de dire que la vente sur licitation se fera aux conditions fixées par le tribunal et de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 824 du code civil en faveur de M. [R] et de la SCI, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui sont mentionnés au bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [O] à l'égard de la créance comprise dans une cession en bloc de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au profit de la société MCS et associés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état du dossier, la liste des créances cédées figure en annexe 1 de l'acte de cession de créance du 22 novembre 2017, annexe qui n'est pas jointe au dossier de la cour ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette annexe, dont elle a relevé que la communication avait été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2018 et que la pièce avai