Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-11.039

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2321 du code civil.
  • Article 488 du code de procédure civile.
  • Article 489, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,.
  • Article 514, alinéa 2, du même code.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° G 21-11.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Union des banques arabes et françaises (UBAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.039 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Granit négoce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Union des banques arabes et françaises (UBAF), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Granit négoce, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2020), le 2 mars 2009, la société Granit négoce a vendu à l'établissement public de droit syrien General Establishment for Cereal Processing and Trade, dit Hoboob, 150 000 tonnes métriques de blé tendre français en plusieurs livraisons. La société Banque commerciale syrienne (la société CBS) a consenti à l'Hoboob, le 16 février 2009, une garantie de bonne fin, à première demande, à hauteur de 5 % du prix de vente, qui a été contre-garantie par la société Union des banques françaises et arabes (la société UBAF) en application d'une convention conclue conclu avec la société Granit négoce le 18 juillet 2008. 2. Un litige étant né entre les parties quant à la conformité de la dernière livraison, celles-ci sont convenues de procéder à son analyse. 3. Le 18 mars 2010, la société Granit négoce a obtenu une ordonnance de référé enjoignant à la société UBAF de s'abstenir de payer, sur le fondement de la contre-garantie, à la société CBS ou à l'Hoboob « jusqu'à ce que les résultats d'analyse retenus par l'Hoboob soient produits aux débats et que Granit négoce puisse faire valoir ses observations ». Cette ordonnance est devenue irrévocable la suite du désistement, par la société UBAF, de l'appel qu'elle avait formé. 4. Ayant néanmoins, le 16 juillet 2010, réglé la contre-garantie, qui avait été appelée, la société UBAF a assigné la société Granit négoce en remboursement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société UBAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Granit négoce, en sa qualité de donneur d'ordre, à lui rembourser la somme de 1 492 645 euros qu'elle a versée à la banque commerciale de Syrie en exécution de sa contre-garantie, alors : « 3°/ que le paiement fait par la société UBAF à la société CBS, en méconnaissance de l'ordonnance de référé qui lui faisait défense de payer, ne dispense pas le juge du principal, saisi sur ce point, de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société UBAF, qui impliquait d'apprécier le contenu de la convention entre la société UBAF et le donneur d'ordre, la société Granit négoce, et de se prononcer sur l'existence d'une créance détenue par la société UBAF à l'encontre de cette dernière ; qu'en se fondant uniquement sur les dispositions de l'ordonnance de référé pour débouter la société UBAF de sa demande, la cour d'appel a conféré à cette ordonnance provisoire une autorité de chose jugée dont elle n'était pas dotée et a encore violé l'article 488 du code de procédure civile ; 4°/ qu'un litige survenu à propos de l'exécution d'un contrat de base ne peut dispenser le contre-garant d'exécuter son obligation qu'en cas d'abus ou de fraude manifestes de l'appel de sa contre-garantie ; qu'en affirmant que les développements du litige, ayant donné lieu à la décision syrienne constatant que la société Granit négoce serait finalement débitrice à l'égard de l'Hoboob, étaient sans conséquence quant à l'appréciation de la validité du paiement de la contre-garantie de la société UBAF, alors que cette décision syrienne rendait impossible pour cett