Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-19.126
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Y 21-19.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Take Away, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 21-19.126 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [X], 2°/ à M. [P] [J] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [K] et de la société Take Away, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [X], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et la société Take Away aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Take Away et les condamne à payer à M. [S] [X] et à M. [P] [J] [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Take Away. M. [M] [K] et la société Take Away FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de LES AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de cession des parts sociales de la société Garuz et Fils par la société Take Away aux consorts [X], en date du 28 novembre 2014, rappelait en son article 9 qu'un prêt avait été souscrit par la société Garuz et Fils le 28 octobre 2010 auprès de la Société Générale, précisait les caractéristiques de ce prêt, ajoutait que M. [K] s'était porté caution personnelle et solidaire de la société Garuz et Fils auprès de la Société Générale pour le remboursement de ce prêt, et que « le solde de ce prêt s'élève à ce jour à 57 425,83 euros » (production n° 5) ; que ce même article stipulait ensuite que « les cessionnaires conjointement avec le cédant s'engagent à faire toutes démarches auprès de la Banque Société Générale pour obtenir d'elle mainlevée de la caution donnée par M. [M] [K] » ; qu'il précisait enfin que pour le cas où la banque n'accepterait pas de libérer M. [K] et/ou que la cession entraîne l'exigibilité immédiate et la déchéance du prêt octroyé par la Société Générale, « les cessionnaires s'engagent à rembourser la totalité des sommes restant dues en principal, frais et accessoires et à solder le prêt » (ibid.) ; qu'il résultait ainsi clairement du contrat de cession que l'engagement des consorts [X] portait sur les sommes dues au titre de l'engagement initialement souscrit par la société Garuz et Fils puis repris par la société Take Away, dont M. [K] s'était porté caution, peu important que l'acte de cession ne mentionne pas explicitement la reprise de l'engagement par la société Take Away ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'ancien article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que le contrat de cession de parts sociales n'ait pas clairement et précisément mis à la charge des consorts [X] l'obligation de rembourser les sommes dues au titre du prêt repris par la société Take Away, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 4 à 6), si les stipulations de cet acte, éclairées par le contexte de la cession des parts sociales de la société Garuz et Fils aux consorts [X], ne devaient pas être i