Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-50.043

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° D 21-50.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ la société Imprimerie Fagnola, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société AJ Partenaires, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Y] [V] ou Mme [E] [D], agissant en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola, 3°/ la société MJ Alpes, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [F] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola, ont formé le pourvoi n° D 21-50.043 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Xeros Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Imprimerie Fagnola, de la société AJ Partenaires, ès qualités, et de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xeros Financial Services, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Fagnola, la société AJ Partenaires, ès qualités et la société MJ Alpes, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Imprimerie Fagnola, la société AJ Partenaires, ès qualités, la société MJ Alpes, ès qualités, et condamne la société Imprimerie Fagnola à payer à la société Xeros Financial Services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Fagnola, la société AJ Partenaires, agissant en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola, la société MJ Alpes, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Fagnola. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Imprimerie Fagnola et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bien fondé l'appel en garantie à première demande et d'avoir condamné cette société à payer à la société Xerox Financial Services (XFS) la somme de 253 112,28 €, augmentée des intérêts de retard prévus au contrat ; 1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que l'acte signé le 21 novembre 2013 par la société XFS et la société Imprimerie Fagnola emportait l'engagement, à la charge de cette dernière, de reprendre l'exécution d'« un/des contrats de location en date du 21/11/2013 » conclu entre les sociétés Xerox et Alias (arrêt, p. 3, in fine) ; qu'il résultait de ces constatations que l'engagement de la société Imprimerie Fagnola portait sur les obligations mises à la charge du locataire par un contrat de location du même jour, et non sur les obligations nées d'un contrat de location non encore conclu à cette date, et que la société Imprimerie Fagnola, qui n'avait pas souscrit un engagement futur, ne pouvait être tenue de garantir l'exécution des obligations nées d'un tel engagement futur ; qu'en considérant néanmoins, pour juger la société Imprimerie Fagnola tenue de garantir l'exécution des obligations nées d'un contrat de location signé en