Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-17.701

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° D 20-17.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [V] [T], 2°/ Mme [H] [D], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2] (Ile Maurice), ont formé le pourvoi n° D 20-17.701 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]. M. et Mme [T] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2005 établi pour un montant de 254.124 € au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sur les années 2011 à 2013, 1° - ALORS QUE la transmission par le procureur de la République, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de documents volés ou détournés ou présumés l'être, ne peut rendre licite leur détention et leur production par l'administration en vue de recouvrer des impositions et pénalités contre un contribuable ; qu'en retenant que l'administration avait pu faire usage des fichiers qui lui avaient été communiqués conformément aux dispositions des articles L. 101 et L. 135 du livre des procédures fiscales, quand bien même il était constant que ces données avaient été dérobées par M. [M] à la banque qui l'employait, la cour d'appel a violé les articles § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2° - ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer que les données informatiques avaient été obtenues par une perquisition légalement effectuée au domicile de M. [M] le 20 janvier 2009, sans rechercher si, comme il était soutenu, ces données n'avaient pas été spontanément remises par M. [M] à l'administration fiscale dès 2008, la perquisition opérée le 20 janvier 2009 n'ayant finalement servi qu'à permettre à l'administration d'exploiter des données dont à défaut, elle devait être réputée receleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques rd des articles L. 10-0-AA et L. 101 du livre des procédures fiscales, 9 du code de procédure civile, 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; 3° - ALORS au surplus QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable cons