Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-21.776

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° G 20-21.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [N] [Z], 3°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 5], représenté par ses représentants légaux, M. [C] [Z] et Mme [P] [I] [E], 4°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], 8°/ la société AM finances, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-21.776 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Mecadaq Group, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [U], [N], [H], [W] et [C] [Z], de Mmes [P] et [T] [Z] et de la société AM finances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Mecadaq Group, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U], [N], [H], [W] et [C] [Z], Mmes [P] et [T] [Z] et la société AM finances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U], [N], [H], [W] et [C] [Z], Mmes [P] et [T] [Z] et la société AM finances et les condamne à payer à la société Mecadaq Group la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [U], [N], [H], [W] et [C] [Z], Mmes [P] et [T] [Z] et la société AM finances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen comporte une branche. Elle est tirée de la dénaturation d'un écrit. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu l'appel de la société Mecadaq Group et d'AVOIR dit irrecevable l'action introduite par MM. [U], [C], [N], [H] et [W] [Z], Mmes [P] et [T] [Z] et la société AM Finances ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de cession du 1er juin 2017 stipulait que la désignation d'un tiers-expert par le président du tribunal de commerce de Paris serait prononcé « sans possibilité d'appel », aucune exception n'étant envisagée à cette interdiction d'interjeter appel ; qu'en recevant néanmoins l'appel de la société Mecadaq Group au motif que cette clause ne peut être comprise comme excluant tout appel contre une décision qui serait susceptible de méconnaître les conditions de mise en oeuvre de la clause de désignation d'un expert et que cette clause n'a pour objet que d'interdire tout recours contre la désignation de l'expert sur le nom duquel les parties n'ont pu s'accorder, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de cession du 1er juin 2017 et, partant, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen comporte une branche. Elle est tirée de la dénaturation d'un écrit. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action introduite par MM. [U], [C], [N], [H] et [W] [Z], Mmes [P] et [T] [Z] et la société AM Finances ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si le contrat de cession du 1er juin 2017 envisageait un délai de 29 jours « consécutif à la Date Documentaire CP1 ou à la Date Documentaire