Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-18.856
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° J 20-18.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 6] (Italie), 2°/ la société Dofirad, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° J 20-18.856 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société France immobilier groupe (FIG), société par actions simplifiée, 3°/ à la société Alliance Designers, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 4°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Y] [O], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France immobilier groupe et de la société Alliance Designers, 5°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] et de la société Dofirad, de la SCP Spinosi, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement 1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I], et à la société Dofirad du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Dofirad. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 et les actes subséquents, d'avoir dit que la société Alliance designers et M. [S] étaient redevables in solidum à l'égard de M. [N] de la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'avoir, en conséquence, fixé les créances de M. [N] au passif de la société Alliance designers à la somme de 129.552 euros et à celle de 30.000 euros et condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 - ALORS QUE l'abus de majorité n'est caractérisé que s'il est établi que la résolution critiquée a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires ; que ne sont pas contraires à l'intérêt social les décisions de réduction puis d'augmentation du capital de la société qui permettent à cette dernière de bénéficier d'apports en numéraire et/ou de se libérer d'une dette exigible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'opération de réduction-augmentation de capital était dans l'intérêt de la société FIG dont la situation financière était obérée ; qu'en affirmant cependant, pour retenir l'existence d'un abus de majorité, que « le coup d'accordéon litigieux n'a pas eu un effet conforme à l'intérêt social puisqu'au 31 mars 2005 les capitaux propres ( ) n'a