Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-17.080

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° D 20-17.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Encherimmo Saint-Barth, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-17.080 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L] et de la société Encherimmo Saint-Barth, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et la société Encherimmo Saint-Barth aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société Encherimmo Saint-Barth et les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la société Encherimmo Saint-Barth. M. [L] et la société Encherimmo font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] à remettre à Me [E], notaire, les ordres de mouvement régularisés des 500 actions de la SAS Encherimmo Saint-Barth qu'il lui avait cédées suivant acte sous seing privé du 20 mars 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision ; ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite l'inexécution d'un contrat dont l'objet se heurte à une prohibition légale ; qu'en se bornant à relever que la remise des actions de la société Encherimmo à Maître [E] n'était pas « de nature à créer un nouveau trouble manifestement illicite puisqu'elle ne condui[sait] qu'à faire exécuter des obligations que M. [L] avait initialement acceptées », sans rechercher si la demande de Maître [E] n'était pas susceptible de se heurter à l'interdiction faite aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'une société commerciale, ce qui était de nature à exclure le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, la cour d'appel, qui a au demeurant relevé que les parties s'étaient accordées quant au rôle « occulte » que Maître [E] devait jouer dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 13 2° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.