Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-11.267
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° F 21-11.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ la société CGPA Europe, société de droit luxembourgeois, 2°/ la société CGPA Ré, société de droit luxembourgeois, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA), société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 21-11.267 contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et Service assistance des professionnels de l'assurance, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) et Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) et Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA) et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) et Service assistance des professionnels de l'assurance (SAPA). PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés CGPA Europe, CGPA Ré, CGPA et SAPA reprochent à l'ordonnance confirmative attaquée, D'AVOIR autorisé les agents de la direction générale des finances publiques à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver : dans les locaux et dépendances sises [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ou CGPA Ré et/ou société d'assurance mutuelle CGPA et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ou CGPA Ré et/ou société d'assurance mutuelle CGPA et/ou la SAS SAPA ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou a