Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-21.420

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° W 20-21.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], [Localité 8] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 20-21.420 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 7], [Localité 13], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 6], [Localité 2] (Belgique), 3°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 5], [Localité 1] (Belgique), 4°/ à la société [X] Capital 1, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 11], 5°/ à la société Oddo BHF Private Equity, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12], 6°/ à la société Mutuelle caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11], 7°/ à la société Orange Bank, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 15], 8°/ à la société [X] Capital, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 11], défendeurs à la cassation. MM. [O] et [A] et les sociétés [X] Capital, [X] Capital 1 et Oddo BHF Private Equity ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [O] et [A] et des sociétés [X] Capital, [X] Capital 1 et Oddo BHF Private Equity, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les sociétés Mutuelle caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et Orange Bank. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros et aux sociétés [X] Capital, [X] Capital 1, Oddo BHF Private Equity et à MM. [A] et [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de Monsieur [W] [L] tendant à la condamnation, du fonds [X] Capital 1, de la SAS [X] Capital, tant à titre personnel qu'es qualité de société de gestion du fonds [X] Capital 1, et de la SAS Oddo Bhf Private Equity (anciennement dénommé Groupama Private Equity), tant à titre personnel qu'es qualité de société de gestion du fonds [X] Capital 1, à lui régler solidairement la somme de 156.878,81 euros de dommages et intérêts en raison de l'indisponibilité de la somme de 3,5 millions d'euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts cumulés entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014 au taux de 7 % (taux moyen pondéré du capital) sur la somme de 3,5 millions d'euros et le montant des intérêts cumulés sur la même période et sur la même somme au taux conventionnel de 5 % : AUX MOTIFS QUE Sur les demandes nouvelles Les sociétés Acto dénommée [X] Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity, M. [A], M. [O] et la société Ekkio Capital Cour demandent à la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de proc