Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-15.596

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° R 20-15.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [M] [J], 2°/ Mme [S] [N], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société [J] associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-15.596 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BDSA Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [J] et de la société [J] associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société BDSA Paris, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] et la société [J] associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et la société [J] associés et les condamne à payer à la société Axa France IARD et à la société BDSA Paris la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] et la société [J] associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [J] Associés de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Sorgaco devenue BDSA et Axa au paiement de la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts pour des manquements concernant l'établissement des déclarations de TVA. AUX MOTIFS QUE « comme le soutiennent les appelantes, soit la société Sorgaco a saisi les écritures comptables sans disposer de ces factures, soit elle a commis une erreur de comptabilisation qui lui est imputable. La société Sorgaco a ainsi commis une faute dans l'établissement de la déclaration de TVA. Toutefois le préjudice allégué résultant de l'application d'intérêts de retard appliqués à ce titre n'est pas justifié. En effet, par décision du 9 mars 2015, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 57.895 euros portant sur le rappel de TVA de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 et, dans son arrêt du 9 juillet 2015 la cour administrative d'appel précise que ce dégrèvement porte sur les rappels de TVA déductible. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts fondée sur ce manquement de la société Sorgaco » ; 1°) ALORS QUE en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, après avoir constaté tout à la fois la faute de la société Sorgaco dans l'établissement des déclarations des TVA et le redressement fiscal qui en était résulté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant néanmoins, pour exclure toute réparation du préjudice de la société [J] Associés, que l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 57.895 euros portant sur le rappel de TVA de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 et que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel précise que ce dégrèvement porte sur les rappels de TVA déductible, quand il résulte de l'avis du 5 mars 2015 que le dégrèvement accordé de 57.895 euros porte sur un montant mis en recouvreme