Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-15.609
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° E 20-15.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.609 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Assistance conseil fiscal (ACF), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X] et de la société Assistance conseil fiscal (ACF), après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [X] et à la société Assistance conseil fiscal (ACF) la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes découlant de la perte d'une chance de succès de l'action judiciaire non exercée par le fait du manquement imputable à Me [X] exerçant dans le cadre de la SELARL ACF –Assistance Conseil Fiscal ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article 985 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie dans sa version applicable au litige : "Pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." Selon la jurisprudence, lorsqu'une lettre recommandée portant proposition de rectification a été adressée au contribuable, avant l'expiration du délai de répétition, mais n'a pu être remise à son destinataire par l'administration des postes qui a laissé au domicile de celui-ci une note, l'avisant que le pli était à sa disposition au bureau de poste, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, se trouvant en voyage, il n'a pu retirer ladite lettre que quelques jours après, à une date où le délai de répétition était expiré, dès lors qu'il n'avait pas pris les mesures utiles pour que son courrier lui fût transmis (CE, arrêt du 5 novembre 1971, n°77470). Dans le même sens: CE, arrêt du 29 juin 1988, n°61551 et CE, arrêts du 23 juin 2000, n°185477 et n°185478 ; A été pareillement regardée comme interruptives de prescription : - une proposition de rectification envoyée au contribuable par pli recommandé lorsque l'avis de mise en instance lui a été délivré avant l'expiration du délai de reprise, et ce bien que l'intéressé n'ait été en mesure de retirer le pli au bureau de poste qu'après expiration de ce délai (CE, arrêt du 19 janvier 1983, n°33831). En l'espèce la proposition de rectification du 23 décembre 2008, concernant la déclaration des revenus perçus en 2005 par Monsieur [N], a été présentée au domicile du destinataire le 24 décembre 2008 ainsi qu'en font foi les mentions portées sur l'avis de réception produit en copie par l'appelant qui justifie n'avoir retiré la lettre que le 5 janvier 2009. Force est donc de constater que la proposition de rectification a été envoyée à Monsieur [N] avant l'expiration du délai de reprise de l'administration et ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la prescription de l'action en recouv