Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-16.797
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° W 20-16.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [W] [V], 2°/ Mme [J] [I], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° W 20-16.797 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 9], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes qu'ils ont formées tendant à la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune et des intérêts de retard y afférents, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, et d'avoir par voie de conséquence confirmé la décision de rejet de réclamation du 7 juillet 2015 et les avis de mise en recouvrement du 11 octobre 2013, du 26 décembre 2013 et du 9 juillet 2014, 1°) ALORS QUE pour déterminer la valeur vénale de titres de sociétés non cotées, les cessions à titre onéreux retenues comme termes de comparaison doivent non seulement porter sur les titres de la même société ou de sociétés semblables mais également sur un volume de titres comparable à celui qui doit être évalué ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration a évalué les titres non cotés de la Société Centrale Prévoir (SCP) détenus directement et indirectement par les exposants, en fonction de cessions de titres de cette même société opérées à titre onéreux aux dates les plus proches de celle du fait générateur de l'ISF; que par ailleurs, les exposants faisaient valoir que chacune des cessions retenues comme terme de comparaison portait sur un nombre trop limité de titres SCP pour être pertinente, le total des cessions annuelles portant sur moins de 7.000 titres pour les années 2007, 2009 et 2010 et moins de 8.000 titres en 2008 tandis que le nombre de titres à évaluer, détenus par eux, représentait quelque 140.000 titres SCP ; qu'en estimant que l'administration avait pu recourir à la méthode de comparaison parce qu'elle avait démontré qu'un marché existait et qu'il fonctionnait selon les modalités restrictives choisies par les associés dont elle avait tenu compte en appliquant une décote d'illiquidité, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposants, si les cessions de titres retenues comme termes de comparaison étaient pertinentes compte tenu du volume de titres sur lesquelles elles portaient chacune par rapport aux quelque 140.000 actions de la Société Centrale Prévoir à évaluer au 1er janvier de chacune des années 2008 à 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de