Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-15.652

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° X 21-15.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [N] [E], 2°/ Mme [B] [X], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 21-15.652 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel vie (ACM-VIE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer aux sociétés Banque CIC Ouest et Assurances du crédit mutuel vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt du 25 février 2021, rectifié par arrêt du 8 avril 2021, d'avoir déclaré irrecevable leur action en responsabilité formée par M. [N] [E] et Mme [B] [X] contre la société ACM Vie ; 1) Alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en considérant que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur au titre de manquements contractuels devait être fixé le 15 mars 2010, soit le jour du courrier de l'assureur indiquant aux assurés avoir enregistré leur souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2) Alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en retenant, à titre surabondant, qu'il ressortait de leurs propres conclusions et de leur courrier du 18 mai 2015 (leur pièce 20) que M. et Mme [E] ont eu connaissance de l'état de leurs différents comptes le 27 avril 2015, motifs impropres à établir la connaissance par les demandeurs des manquements de l'assureur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; 3) Alors que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui