Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 18-10.150
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° E 18-10.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 18-10.150 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société BR associés, remplaçant M. [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [B], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BR associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société BR associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [B] la somme de 150.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la société EFI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2009 ; que la société IFS Consulting dirigée par M. [B] a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 25 janvier 2010 et d'une liquidation judiciaire le 12 juin 2014 ; que M. [B] a assigné le 11 octobre 2007 M. [T] [U] devant le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de voir la société EFI condamnée au paiement d'une somme de 659 226,82 € au titre de commissions sur la base d'un document intitulé lettre de mission datée du 6 octobre 2006 présenté comme un contrat conclu entre les sociétés EFI et IFS Consulting et prévoyant une rétrocession d'honoraires de 35 % hors taxes pour l'introduction en bourse des sociétés Thomas fleurs, Optimark, Dietswell et Batla Mineral ; que le 7 novembre 2007, M. [T] [U], agissant en sa qualité de PDG de la société EFI, a déposé plainte pour faux devant le procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à la suite du classement sans suite de cette plainte, il a déposé le 31 août 2008 une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux pour contester la validité de la lettre de mission présentée par M. [B] ; qu'à la suite du rejet de la demande par le juge des référés, M. [B] a assigné M. [T] [U] en son nom personnel devant le tribunal de commerce de Paris le 13 février 2008 ; que par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de commerce a, par suite d'une procédure de vérification d'écriture, déclaré que la signature apposée sur la lettre de mission était bien celle de M. [P] [U] dirigeant d'alors de la société EFI, celui-ci n'ayant été remplacé que le 25 octobre 2006 dans ses fonctions de dirigeant par M. [T] [U] ; que dans le cadre de l'action au fond le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 24 novembre 2011 a condamné M. [T] [U] en raison de son comportement et notamment d'avoir retardé le paiement de sa créance en déposant plainte et en interdisant le paiement des sommes dues contractuellement, à payer à M. [B] la somme de 150 000 € au titre de la perte de chance de voir la société EFI condamnée à payer les sommes dues, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril