Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-12.558

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° J 21-12.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° J 21-12.558 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [Z], [S], [H] [O] et [I] [U], de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [M], et [F], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] [U], [Z] [O], [S] [O] et [H] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [I] [U], [Z] [O], [S] [O] et [H] [O] et les condamne à payer à MM.[M] et [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. [I] [U], [Z] [O], [S] [O] et [H] [O]. MM. [O] et [U] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré MM. [M] et [F] bien fondés à poursuivre l'exécution du protocole du 29 février 2012 à leur encontre en exécution de leur engagement de porte-fort et de les avoir condamnés à céder moyennant l'euro symbolique le nombre de parts sociales nécessaires pour que M. [C] [M] et M. [N] [F] détiennent chacun 25% du capital de la SCI Huzur ; 1°) ALORS QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aucune des stipulations du protocole du 29 février 2012, y compris ses articles 6 et 7, ne prévoit que la cession des parts sociales de la société Huzur devait intervenir le 1er juillet 2012 et dès que la société FFFD commençait son activité ; qu'en considérant que la cession des parts sociales de la société Huzur aurait dû être formalisée le 1er juillet 2012, dès que la société FFFD commençait son activité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 29 février 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation et cette exception d'inexécution n'a pas pour effet de remettre en cause les obligations contractuelles, mais seulement d'en suspendre l'exécution ; qu'en considérant, pour rejeter l'exception d'inexécution invoquée par les exposants, qu'ils ne remettaient pas en cause le protocole en son entier de sorte qu'ils n'auraient pas été fondés à se prévaloir d'irrégularités précontractuelles de leurs adversaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour s'opposer aux prétentions de MM. [M] et [F], les exposants ne remettaient pas en cause le protocole du 29 février 2012, mais soutenaient que ces derniers n'avaient pas négocié, conclu et exécuté ce protocole d