Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-16.179

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° V 21-16.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société La Terrasse Sainte-Geneviève, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 21-16.179 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Paneopro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société RH conseil, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et de la société La Terrasse Sainte-Geneviève, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Paneopro, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et la société La Terrasse Sainte-Geneviève aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la société La Terrasse Sainte-Geneviève et les condamne à payer à la société Paneopro la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société La Terrasse Sainte-Geneviève. PREMIER MOYEN DE CASSATION VIOLATION de l'article 1219 du Code civil ; manque de base légale ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les exposants à payer les sommes de 5 463,69 euros en principal, portant intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de l'échéance de la facture, de 546,39 euros au titre de la clause pénale et de 40,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement. ALORS, de première part, QU' une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en rejetant l'exception d'inexécution en se bornant à énoncer que les contestations soulevées par la société La Terrasse de Sainte Geneviève portent sur une facture FA000810 du 6 juillet 2017 concernant trois vitrines Isotech et un meuble bas tandis que le présent litige a pour objet une facture FA00000813 du 13 juillet 2017 relative à deux caisses isotech et une panetière Isotech sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux factures ne provenaient pas d'un seul et unique bon de commande en date du 24 mai 2017, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1219 du Code civil ; ALORS, de deuxième part et en toute hypothèse, QU' en rejetant l'exception d'inexécution en se bornant à énoncer que les contestations soulevées par la société La Terrasse de Sainte Geneviève portent sur une facture FA000810 du 6 juillet 2017 concernant trois vitrines Isotech et un meuble bas tandis que le présent litige a pour objet une facture FA00000813 du 13 juillet 2017 relative à deux caisses isotech et une panetière Isotech sans s'assurer que les obligations réciproques ne présentaient pas un caractère d'interdépendance ou de connexité, la Cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1219 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION VIOLATION de l'article 1240 du Code civil ; manque de