Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-13.517

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° B 21-13.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [D] [W], 2°/ M. [P] [G], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ la société Dentalab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-13.517 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [W], de M. [G] et de la société Dentalab, de Me Balat, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W], M. [G] et la société Dentalab aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W], M. [G] et la société Dentalab et les condamne à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [W], M. [G] et la société Dentalab. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Dentalab, Madame [W] et Monsieur [G] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir, les demandes de la société Dentalab tendant à la condamnation du Dr [J] à rembourser les avances de trésorerie effectuées par le gérant de la Sarl Dentalab au profit de la société créée de fait pour les montants de 9,5 M F CFP, 17.875.910 MF CFP, à la condamnation du Dr [J] à payer la somme de 25 MF CFP de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1,5 M F CFP au titre du préjudice moral au profit de la Sarl Dentalab, mandataire des co-associés M. [P] [G] et Mme [D] [W], à la condamnation du Dr [J] à payer la somme de 50 MF CFP à la Sarl Dentalab venant à la procédure en tant que mandataire pour les associés [P] [G] et [D] [W], somme qui représente le manque à gagner pour la perte de revenus durant plus de 9 ans ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'il résulte des conclusions d'appel de la société Dentalab que celle-ci sollicitait la condamnation du Dr [J] à lui verser diverses sommes ; qu'en retenant, pour juger ces demandes irrecevables, que la société Dentalab aurait sollicité une indemnisation au bénéfice de tiers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU' en jugeant irrecevables des demandes présentées par la société Dentalab, motif pris de ce qu'elles l'auraient été aux noms et pour le compte de tiers, quand elles l'avaient bien été pour le compte de la société Dentalab, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN QU'en retenant, pour juger irrecevables et rejeter les demandes en paiement présentées par la société Dentalab à l'encontre de M. [J], que ces demandes auraient été présentées pour le compte des consorts [G]/[W] et que la société Dentalab ne justifiait pas du mandat qui lui aurait été conféré à cet effet, quand M. [J] n'avait jamais contesté l'existence de ce mandat, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré de l'absence de mandat sans le soumettre à la co