Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-14.577

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° D 21-14.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-14.577 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [W], 2°/ à Mme [K] [B], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Gestion sanitaire et social (G2S), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [W] et la société Gestion sanitaire et social ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O], de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [W], de la société Gestion sanitaire et social, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'abus de majorité et de l'AVOIR débouté en conséquence de toutes ses demandes en paiement formées au titre de l'abus de majorité ; 1°) Alors que la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité; qu'un montage juridique et financier relatif à l'acquisition d'un hôtel conduisant à ce qu'une société ne soit propriétaire, au travers d'une société civile immobilière, que de 40% des murs d'un immeuble après en avoir financé la totalité par le biais du versement d'un loyer, et que les enfants des associés majoritaires, qui détiennent 60 % de la SCI, en deviennent par ce biais, propriétaires pour le restant, constitue un abus de majorité ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant, dans une telle hypothèse, qu'il ne ressortait pas que l'opération d'acquisition de l'hôtal avait été décidée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité, à savoir, la famille [W], au détriment des associés minoritaires et que M. [O] ne démontrait pas un abus de majorité, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 et 1833 du code civil ; 2°) Alors qu'un montage juridique et financier relatif à l'acquisition d'un hôtel conduisant à ce qu'une société ne soit propriétaire, au travers d'une société civile immobilière, que de 40% des murs d'un immeuble après en avoir financé la totalité par le biais du versement d'un loyer, et que les enfants des associés majoritaires, qui détiennent 60 % de la SCI, en deviennent par ce biais, propriétaires pour le restant, constitue un abus de majorité ; qu'en excluant tout abus de majorité, et en retenant que M. [O] ne l'établissait pas, sans tenir compte de ce que les loyers versés par la société d'exploitation, et à travers elle par la société G2S, à la société civile, permettaient à cette dernière de régler les échéances du crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1833