cr, 12 octobre 2022 — 21-82.440

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 509 et 515 du code de procédure pénale.
  • Article 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 21-82.440 F-B N° 01256 ECF 12 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'acquisition et de détention de produits stupéfiants du 20 mai au 9 novembre 2020, en récidive. Il l'a relaxé des chefs d'offre, de cession et de transport pour la même période. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par un tribunal correctionnel le 24 avril 2019. 3. Le prévenu a formé appel hors la présence de son avocat, à titre principal, par déclaration du 22 novembre 2020, limitant son recours à la révocation. 4. Le ministère public a relevé appel, à titre incident, indiquant que son appel comportait la même limitation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné acte à M. [H] du fait qu'il revenait sur la limitation de son appel, rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis entre le 15 mai et le 9 juin 2020, infirmé la décision déférée en ce qu'elle a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite pour l'infraction de transport de produits stupéfiants et confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, alors : « 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, que si le jugement entrepris contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la cour d'appel ne peut réformer celles dont elle n'est pas saisie, que ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public et que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu aggraver le sort de l'appelant ; qu'en infirmant la décision de relaxe des premiers juges pour les faits de transport de produits stupéfiants lorsque le ministère public n'a pas relevé appel de ce chef du dispositif du jugement entrepris, que son acte d'appel précise que le recours porte uniquement sur la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 24 avril 2019 et que le fait pour le prévenu de revenir à l'audience sur la limitation de son appel ne pouvait avoir d'effet quant à l'appel limité à la peine du ministère public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et partant, violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 502, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en rectifiant la période de la prévention dont elle était saisie en ce que des faits de transport de produits stupéfiants auraient été commis par M. [H] entre le 15 mai et le 9 juin 2020, sans avoir recueilli l'accord exprès de celui-ci pour être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit au second. Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu, ou par le prévenu en présence de son av