cr, 12 octobre 2022 — 21-87.005
Texte intégral
N° E 21-87.005 F-D N° 01253 ECF 12 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022 MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et M. [N] [F] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 novembre 2021, qui, pour intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel, a condamné, les quatre premiers, à 500 euros d'amende, les quatre autres, à 500 euros d'amende avec sursis et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et complémentaire, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et de M. [N] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 juillet 2020, huit personnes, membres de l'association Greenpeace, se sont introduites dans l'enceinte du chantier de restauration de [Localité 1], du côté sud du parvis, après avoir démonté une palissade. Certaines d'entre elles sont montées sur une grue et y ont apposé une banderole supportant l'inscription « climat, aux actes ». 3. MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et M. [N] [F] ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d'intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel. 4. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal de police a condamné les quatre premiers à une amende de 500 euros, les quatre autres à une amende de 500 euros avec sursis, ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties, sur intérêts civils, à une audience du 10 décembre 2021. 5. Les prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de la contravention d'introduction sans autorisation dans un lieu historique ou culturel, alors : « 1°/ que l'intrusion incriminée par l'article R. 645-13 du code pénal suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, ou dans ses dépendances ; que les juges du fond doivent préciser la source juridique du classement ou de l'inscription comme monument historique ainsi que le périmètre de l'immeuble classé ou inscrit ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à se référer, pour déclarer les prévenus coupables de la contravention de l'article R. 645-13 du code pénal, à une intrusion dans un « lieu historique » en l'espèce Notre-Dame de Paris, notion non visée à l'article R. 645-13 du code pénal, ou dans ses dépendances sans préciser le périmètre de l'immeuble classé ou inscrit comme monument historique et la source juridique de ce classement ou de cette inscription, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 645-13 du code pénal, L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine ; 2°/ que l'intrusion incriminée par l'article R. 645-13 du code pénal suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, ou dans ses dépendances ; que ce périmètre est défini uniquement par rapport aux dispositions du code du patrimoine ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer les prévenus coupables de la contravention de l'article R. 645-13 du code pénal, qu'il résultait de la déposition, très détaillée, de la secrétaire générale de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale [Localité 1] que les agents de la société de surveillance ont constaté l'intrusion de huit personnes au niveau du parvis côté sud dans l'enceinte du chantier cependant que l'intrusion des militants de Greenpeace dans l'enceinte du chantier interdit au public n'établit pas leu