cr, 12 octobre 2022 — 22-81.626
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 22-81.626 F-D N° 01254 ECF 12 OCTOBRE 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022 [C] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 21 février 2022, qui, pour violences et agression sexuelle, aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que [C] [V], demandeur au pourvoi, est décédé le [Date décès 1] 2022. 2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il concerne l'arrêt pénal. 3. Les héritiers de [C] [V], auxquels il a été imparti un délai pour reprendre, le cas échéant, l'instance, ne se sont pas manifestés et n'ont, en conséquence, fait déposer aucun mémoire. 4. Le pourvoi formé contre l'arrêt civil est devenu sans objet, la Cour de cassation, en cas de décès du condamné, ne pouvant statuer sur les intérêts civils que si les héritiers le sollicitent. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.