cr, 12 octobre 2022 — 22-82.216

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 22-82.216 F-D N° 01255 ECF 12 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 16 février 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [W] [V] et [D] [X] ont été interpellés, le premier étant trouvé porteur de 6 kg de cannabis. La perquisition de l'appartement qu'ils venaient de quitter a donné lieu à la saisie de 35 kg de cannabis, 15 860 euros en numéraire, de matériels de découpe et conditionnement. 3. M. [X] a déclaré qu'il avait pour tâche de découper la drogue et qu'il lui était arrivé de la transporter. Il a été mis en cause pour avoir participé à l'organisation d'un point de vente de stupéfiants. 4. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [X] a été renvoyé avec deux coprévenus devant le tribunal correctionnel des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs. 5. Le tribunal correctionnel a condamné M. [X] à six ans d'emprisonnement. 6. M. [X] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu et délivré mandat d'arrêt sans constater l'absence de l'intéressé et prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement, alors : 1°/ qu'en confirmant le jugement sur la condamnation du chef d'offre ou cession de stupéfiants sans déterminer l'existence de faits distincts propres à chaque infraction poursuivie, la chambre des appels correctionnels a méconnu le principe ne bis in idem ; 2°/ qu'en le condamnant des chefs de détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, sans déterminer les éléments constitutifs de l'infraction d'offre ou cession, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en délivrant mandat d'arrêt, sans constater l'absence de l'intéressé au jour du délibéré, la chambre des appels correctionnels n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 131 et 465 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en confirmant une peine d'emprisonnement sans sursis, sans justifier de la gravité de l'infraction de manière individuelle, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 8. Pour déclarer le prévenu coupable de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il a détenu des stupéfiants, qu'il était chargé de couper et de conditionner, qu'il en a transporté et qu'il a pris part à leur offre et à leur cession, en participant à l'approvisionnement d'un point de vente. 9. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, les juges ont caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont ils ont reconnu le prévenu coupable, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, le grief de la première branche n'étant pas recevable, faute d'avoir été invoqué devant la juridiction du fond. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches 10. Pour condamner le prévenu à six ans d'emprisonnement et décerner mandat d'arrêt à son encontre, la juridiction du second degré, après avoir caractérisé, par motifs propres et adoptés, sa participation à un réseau de trafic de stupéfiants, retient que sa personnalité et ses antécédents ainsi que son comportement rendent manifestement inadéquate toute autre peine qu'un emprisonnement sans sursis. Les juges expliquent, à cet égard, que le demandeur a été condamné à six reprises, en particulier pour des faits de trafic de stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement. Ils ajoutent que le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées dans la présente affaire alors qu'il était sous contrôle judiciaire dans une affaire distincte, portant sur des faits de même nature. Ils soulignent que la pein