2EME PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2022 — 21/01950
Texte intégral
ARRET
N° 759
[I]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01950 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB7X
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et plaidant par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [L] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 10 juillet 2018 par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais agissant en qualité de caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, signifiée le 27 juillet 2018, d'un montant de 63 600 euros relative à des cotisations personnelles et majorations de retard au titre du 4ème trimestre de l'année 2014, des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2015, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, des 1er et 3ème trimestres de l'année 2017, des échéances des mois d'octobre à décembre 2017, ainsi que du mois de janvier de l'année 2018.
Par jugement en date du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit l'opposition de M. [L] [I] recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte ramenée à 57 764 euros en principal,
- condamné M. [L] [I] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2021,M. [L] [I] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022 soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2022, M. [L] [I] demande à la cour de :
- annuler le jugement du pôle social de Lille du 3 mars 2021,
- en conséquence, dire et juger la contrainte du 10 juillet 2019 nulle,
- dire et juger les mises en demeures du 12 mars 2015, 10 juin 2015, 6 juin 2016, 6 juin 2016, 8 septembre 2016, 14 avril 2017, 20 février 2018, 20 février 2018, nulles.
- condamner la caisse à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
M. [L] [I] soutient que la contrainte qui lui a été décernée ainsi que les mises en demeure qui la précèdent sont nulles dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de motivation énoncées aux articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Il fait en effet valoir qu'il a été affilié auprès de la caisse RSI en sa qualité d'entreprise individuelle [4] et en sa qualité de gérant de la SARL [5] sur la période concernée ; que la contrainte et les mises en demeure ne précisent pas en quelle qualité les cotisations réclamées sont dues ; que la mise en demeure doit être adressée au redevable des cotisations réclamées, c'est-à-dire au débiteur des sommes ; que la Cour de cassation a jugé que les mises en demeure doivent préciser en quelle qualité, le gérant de deux sociétés est redevable de cotisations (Cass. 2ème Civ. 24/09/2009).
Il ajoute que la contrainte ne précise pas la ventilation des cotisations entre les différentes branches de risques maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, ainsi que la cause des déductions intervenues postérieurement à l'envoi des mises en demeure. Il rappelle que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne