2EME PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2022 — 21/02157

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Texte intégral

ARRET

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

[S]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

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N° RG 21/02157 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIME

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me COUANET substituant Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mm Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

M. [M] [S] a reçu un appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 d'un montant de 58 235 euros au titre de l'année 2016.

Après rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de loire de sa demande de dégrèvement des sommes réclamées et de remboursement des sommes déjà réglées, il a saisi le tribunal le 23 juillet 2018.

Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit que l'appel de cotisations litigieux a été effectué par une URSSAF incompétente et en dehors des délais accordés par la loi ;

- annulé en conséquence l'appel de cotisations contesté ;

- débouté M. [S] de sa demande en remboursement d'une somme de 12 940 euros ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- débouté M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 19 avril 2021, l'URSSAF Centre Val de loire a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 mai 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer régulier l'appel de cotisation en date du 15 décembre 2017,

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 58 235 euros,

- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA le 25 octobre 2018,

- rejeter toutes les demandes de M. [S].

Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2022, reprises oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- annuler le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- prononcer la restitution de la somme de 58 235 euros payée au titre de la cotisation d'assurance maladie,

A titre subsidiaire,

- saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle,

A titre plus subsidiaire,

- saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le réglement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ',

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter sa cotisation à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie,

- prononcer la décharge du surplus soit 37 574,36 euros,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF du Centre à lui payer la somme de 1 2