5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 octobre 2022 — 21/04935

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[I]

C/

S.A.R.L. MANUFACTURE FRANÇAISE DE CUIR

copie exécutoire

le 12/10/2022

à

SELARL DELAHOUSSE

Me COTTINET

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/04935 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHXC

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 14 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00029)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [I]

née le 31 Octobre 1979 à [Localité 2] (80)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. MANUFACTURE FRANÇAISE DE CUIR

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 août 2022, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [I], née le 31 octobre 1979, a été embauchée par la société Manufacture de cuir française (la société ou l'employeur) à compter du 2 septembre 2013 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale, statut agent de maîtrise, niveau V, échelon 1.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 09 septembre 2005.

La société emploie plus de dix salariés.

Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 5 décembre 2018 au 8 janvier 2019, puis en congé de maternité du 9 janvier au 18 mai 2019.

Elle a été convoquée par la société à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2019.

Par courrier du 8 octobre 2019, elle a été licenciée pour motif économique.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville, le 11 mars 2020, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 14 septembre 2021, a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [I] de toutes ses demandes ;

- débouté la SAS Manufacture française du cuir de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises le 30 décembre 2021, Mme [I], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien-fondé en son appel ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville en date du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société Manufacture française du cuir de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- requalifier rétroactivement au mois d'octobre 2016 son statut et coefficient conventionnel d'ETAM ' niveau V à cadre ' niveau VI et subsidiairement à cadre niveau ' V ;

- condamner la société Manufacture française du cuir à lui verser :

- Si le statut de cadre ' niveau VI lui était attribué rétroactivement à compter du mois d'octobre 2016, la somme de 30 667,10 euros brut à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 3 066,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- Et subsidiairement, si la cour de céans ne retenait que le statut de cadre ' niveau V, la somme de 14 502,17 euros brut à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 1 450,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse faute de notification des motifs de ce licenciement par son employeur avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, faute de motif économique sérieux, et faute de respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ;

En conséquence,

A titre principal,