Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2022 — 19/08179
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAME6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/01449
APPELANTE
SARL LA FONTAINE AUX CUISINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joël WILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1206
INTIMEE
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2014, Mme [B] [L] a été engagée par la SARL La fontaine aux cuisines en qualité de'vendeuse/technicienne, statut employé, moyennant une rémunération de'2.500 euros, outre une commission sur les ventes réalisées.
La convention collective applicable est celle de l'Ameublement et du Négoce.
Mme [B] [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 31 décembre 2015 au 13 septembre 2016 ainsi que d'un congé maternité entre le 14 septembre 2016 et le 3 janvier 2017 inclus.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 22 septembre 2016, prenant effet au 8 novembre 2016.
Mme [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 février 2017 aux fins de voir, notamment, requalifier la rupture conventionnelle'en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SARL La fontaine aux cuisines condamnée à lui payer diverses sommes dont une somme au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a'condamné la société à payer à la salariée les sommes de 1.603,66 euros à titre de rappel de salaires, 19.350 euros pour travail dissimulé et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2019 SARL La fontaine aux cuisines a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 janvier 2020, Mme [B] [L] demande à la cour de':
*CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société LA FONTAINE AUX
CUISINES au paiement de la somme de 19.350 euros au titre du travail dissimulé ;
*CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société LA FONTAINE AUX CUISINES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
*INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation de la société LA
FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 1.603,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés résiduels ;
- LIMITE la condamnation de la société LA FONTAINE AUX CUISINES au titre des
rappels de salaire à la somme de 1.603,66 euros ;
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation la société LA
FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de requalification de la rupture
conventionnelle en rupture abusive ;
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation de la société LA
FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre
d'indemnisation de la rupture illicite ;
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation de la société LA
FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 483,75 euros à titre
d'indemnité légale de licenciement ;
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de régularisation et remise par
l'employeur des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte ;
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre des intérêts à taux légaux et
capitalisation des intérêts.
*STATUANT de nouveau :
- CONDAMNER la société LA FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme
de 1.603,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés résiduels ;
- CONDAMNER la société LA