9ème Ch Sécurité Sociale, 12 octobre 2022 — 20/06456
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06456 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGSY
[K] [F]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21600795
****
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aya BULAID, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'activité de M. [K] [F], médecin ophtalmologue, concernant des anomalies de facturation sur la période du 1er mars 2012 au 11 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) lui a notifié le 10 juillet 2015 un indu s'élevant à 177. 283 euros.
Le 7 septembre 2015, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 24 juin 2016, a confirmé le bien-fondé de l'indu réclamé.
Contestant cette décision explicite de rejet, il a saisi, le 23 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, lequel par jugement du 30 avril 2018, a :
- déclaré le recours du docteur [F] recevable, mais mal fondé ;
- constaté le bien-fondé de l'indu notifié par la caisse le 10 juillet 2015 ;
- condamné le docteur [F] à verser 177. 283 euros à la caisse ;
- rejeté la demande d'expertise médicale ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2018, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 juin 2018.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.
Le 15 décembre 2020, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours devant la cour. (recours enregistré sous le n° 2100452 mais également sous le n°2006456).
Ces dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 15 mars 2021 sous le RG n°2006456.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande, au visa des articles R.142-22 2° du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- déclarer l'appel recevable en la forme ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- recevoir les écritures du docteur [F], les disant bien fondées ;
A titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure de contrôle de l'activité médicale dont le docteur [F] a fait l'objet et subséquemment, la notification d'indu qui en est le support, en raison du non respect du contradictoire et des droits de la défense ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 142-22 2° du code de la sécurité sociale avec pour mission notamment de déterminer si les cotations des actes facturés par le docteur [F] sont conformes à la NGAP et à la CCAM et plus généralement aux dispositions du code de la sécurité sociale, et dans la négative, préciser la cotation à appliquer ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que les griefs reprochés par la caisse ne sont pas justifiés ;
- juger que le montant de l'indu n'est manifestement pas fondé ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner caisse à verser au docteur [F] une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience en les complétant d'une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner le docteur [F] à payer à la caisse l'indu de 177. 283 euros ;
- rejeter l'ensemble des prétentions du doc