9ème Ch Sécurité Sociale, 12 octobre 2022 — 20/06457
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06457 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGS2
[L] [Z]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21600414
****
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - Portugal
représenté par Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aya BULAID, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'activité du docteur [L] [Z], ophtalmologue, concernant des anomalies de facturation sur la période du 4 avril 2011 au 25 août 2014, la [5] (la caisse) lui a notifié le 22 décembre 2014 un indu s'élevant à 61 196,97 euros.
Le 6 mars 2015, le docteur [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 26 février 2016, a ramené le montant de l'indu à 45 662,83 euros, considérant que les actes antérieurs au 7 janvier 2012 étaient atteints par la prescription.
Contestant cette décision, il a porté le litige, le 10 mai 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan lequel, par jugement du 30 avril 2018, a :
- déclaré son recours recevable, mais mal fondé ;
- constaté le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse ;
- condamné le docteur [Z] à verser 45 662,83 euros à la caisse ;
- rejeté la demande d'expertise médicale ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2018, le docteur [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2018.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation du dossier pour défaut de diligences de l'appelant.
Le 14 décembre 2020, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le docteur [Z] demande, au visa des articles R.142-22, 2° du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- dire son appel recevable en la forme ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- recevoir ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure de contrôle de l'activité médicale dont le docteur [Z] a fait l'objet et subséquemment, la notification d'indu qui en est le support, en raison du non-respect du contradictoire et des droits de la défense ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour ne devait pas annuler la procédure,
- ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 142-22, 2° du code de la sécurité sociale à l'effet notamment de fournir toutes explications utile sur les dispositions diverses de la [6] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux arguments présentés ci avant :
- juger que l'indu ne peut porter que sur 45 dossiers soit ne s'élever qu'à la somme de 872,77 euros ;
- juger que les griefs reprochés par la caisse ne sont pas justifiés ;
- juger que le montant de l'indu n'est manifestement pas fondé ;
En foi de quoi,
- infirmer la décision de la caisse en date du 11 mars 2016 et la totalité de l'indu y afférent ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse à lui verser une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner le docteur [Z] à lui payer l'indu de 45 662,63 euros (sic) ;
- rejeter l'ensemble des prétentions du docteur [Z] ;
- condamner le docteur [Z] aux entiers dépens.
Oral