17e chambre, 12 octobre 2022 — 20/01185
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 12 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01185
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4S6
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
SARL CINNET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 16/00976
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexis NGOUNOU
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [P]
né le 12 mars 1976 à MALI
de nationalité malienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexis NGOUNOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007144 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SARL CINNET
N° SIRET: 509 014 171
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société Miror Nettoyage & BTP en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er août 2012.
Deux avenants, conclus les 1er août 2014 et 30 juin 2016, ont modifié la durée de travail de M. [P], en dernier lieu fixée à 26,68 heures sur le site du Mac Donald's [Localité 6] Manège (78).
Au mois d'août 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Cinnet.
Le contrat prévoit que le salarié ' exercera ses fonctions en région parisienne et en fonction des nécessités de service, le lieu de travail de M. [P] pourra être modifié de manière temporaire ou définitive à l'intérieur du secteur géographique d'implantation de la société en région parisienne.'
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
L'effectif de la société Cinnet, au moment des faits, était de plus de 10 salariés.
M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 230,44 euros.
Par lettre du 23 août 2016, la société Cinnet a informé le salarié de sa nouvelle affectation au Restaurant Mac Donald's situé à [Localité 5] (78) à compter du 26 août 2016.
Par lettre du 29 août 2016, la société Cinnet a mis en demeure M. [P] de se présenter sur son lieu de travail.
Par lettre du 2 septembre 2016, le salarié, dont le domicile est situé à [Localité 4] (95), a refusé la nouvelle affectation et a sollicité un poste sur un site plus accessible en transports en commun sans modification de son temps de trajet.
Par lettre du 2 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2016 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 14 septembre 2016, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er août 2012, le salarié étant affecté sur le site du Mac Donald's La Défense RATP (92).
Par lettre du 15 septembre 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 septembre 2016, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [P] a été licencié par lettre du 28 septembre 2016 pour faute grave dans les termes suivants:
« Sur le chantier restaurant McDonald's la défense RATP.
Le 15 septembre 2016: non-respect des ordres de votre chef d'équipe et altercation:
Votre chef d'équipe a constaté que vous ne respectiez pas les règles de nettoyage des clams en n'utilisant pas le produit spécifique obligatoire fourni par le restaurant. Il vous a donc demandé d'arrêter de nettoyer les clams sans produit. Il s'en est suivi une altercation qui a obligé le manager du restaurant à intervenir afin d'y mettre fin. Il a signalé le problème au directeur du restaurant qui nous a indiqué qu'il était inadmissible que de tels faits se produisent et qu'il souhaitait que nous réglions le problème au plus vite.
Vous avez don c été convoqué pour le 23 septembre 2016 et une mise à pied à titre conservatoire vous a été signifiée car il était impossible de vous maintenir sur le chantier.
Ces faits sont inexc