Ordonnance, 13 octobre 2022 — 21-21.656

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 aout 2021 par Mme [T] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Y 21-21.656.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Y 21-21.656 Demandeur: Mme [K] Défendeur : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Adresse 1] Requête n°: 359/22 Ordonnance n° : 90995 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet HJS immobilier , ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [K], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mars 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet HJS immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 août 2021 par Mme [T] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-21.656 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; La subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement de sommes importantes, payées à titre de salaires et utilisées pour la vie courante, emporterait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier