Ordonnance, 13 octobre 2022 — 18-15.821
Textes visés
- Article l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 18-15.821 forme a l'encontre de l'arret rendu le 27 fevrier 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant [K] [J] decede le 8 decembre 2018 a la societe Rousseau Enghien.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORabat Pourvoi n°: U 18-15.821 Demandeur: M. [J] décédé le 8 décembre 2018 Défendeur: la société Rousseau Enghien Relevé d'office de la péremption n° : 528/22 Rabat de l'ordonnance de radiation n° 91035 du 19 septembre 2019 Ordonnance n° : 91013 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêt 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° U 18-15.821 constatant l'interruption de l'instance et impartissant un délai de trois mois pour la reprise de l'instance ; Vu l'arrêt 3e Civ.,17 septembre 2019, pourvoi n°U18-15.821 prononçant le retrait du rôle de la chambre du pourvoi à défaut de reprise d'instance ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-15.821 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant [K] [J] décédé le 8 décembre 2018 à la société Rousseau Enghien ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; [K] [J] est décédé le 8 décembre 2018. Il a été prononcé le retrait du rôle par la troisième chambre civile, mais aucun héritier n'a repris l'instance. L'instance étant dejà suspendue par la décision de la troisième chambre civile, la radiation prononcée en application des articles 1009-1 et suivants n'a donc pas lieu. Le rabat de l'ordonnance de radiation du 19 septembre 2019 sera prononcé, et il n'y a pas lieu de prononcer le relevé d'office de la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE L'ordonnance de radiation n° 91035 du 19 septembre 2019 est rabattue. Il n'y a pas lieu de relever d'office la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 18-15.821 . Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier