Ordonnance, 13 octobre 2022 — 21-24.907
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: H 21-24.907 Demandeur: M. [T] Défendeur: M. [Z] et autre Requête n°: 355/22 Ordonnance n° : 91018 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [Z], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [T] épouse [Z], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 mars 2022 par laquelle M. [C] [Z], Mme [F] [T] épouse [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 21-24.907 formé le 1er décembre 2021 par M. [G] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 août 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de M. [T], partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Celui-ci, qui dispose d'un revenu mensuel de 3 600 euros, ainsi qu'il résulte de ses propres explications, n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, en règlement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives, pas plus qu'il n'a libéré les lieux qu'il occupe sans droit ni titre. Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie.EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 21-24.907 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier